5.2 La personne qui cesse d’être administrateur
doit, dans l’année suivant la fn de son man-
dat d’administrateur :
• se comporter de façon à ne pas tirer d’avantages
indus de ses fonctions antérieures d’administrateur;
• ne pas agir en son nom personnel ou pour le
compte d’autrui relativement à une procédure,
à une négociation ou à une autre opération à
laquelle le Collège est partie. Cette règle ne
s’applique pas à l’administrateur membre du
personnel du Collège en ce qui concerne son
contrat de travail;
• ne pas utiliser de l’information confdentielle ou
privilégiée relative au Collège à des fns person-
nelles et ne pas donner des conseils fondés sur
des renseignements non disponibles au public.
6. Rémunération des administrateurs
L’administrateur n’a droit à aucune rémunération
pour l’exercice de ses fonctions d’administrateur
du Collège. Il ne peut également recevoir aucune
autre rémunération du Collège, à l’exception du
remboursement de certaines dépenses autorisées
par le conseil d’administration.
Cette disposition n’a pas pour effet d’empêcher les
administrateurs membres du personnel de rece-
voir leur salaire et autres avantages prévus à leur
contrat de travail.
7. Règles en matière
de conflit d’intérêts
7.1 Objet
Les règles contenues au présent article ont
pour objet de faciliter la compréhension des
situations de confit d’intérêts et d’établir des
procédures et modalités administratives aux-
quelles est assujetti l’administrateur en situa-
tion de confit d’intérêts pour permettre de
procéder au mieux de l’intérêt du Collège.
7.2 Situations de confit d’intérêts
des administrateurs
Constitue une situation de confit d’intérêts
toute situation réelle, apparente ou potentielle,
qui est objectivement de nature à compro-
mettre ou susceptible de compromettre
l’indépendance et l’impartialité nécessaires
à l’exercice de la fonction d’administrateur,
ou à l’occasion de laquelle l’administrateur
utilise ou cherche à utiliser les attributs de sa
fonction pour en retirer un avantage indu
ou pour procurer un tel avantage indu à une
tierce personne.
« Les situations de confit d’intérêts peuvent
généralement avoir trait à l’argent à l’informa-
tion, à l’infuence ou au pouvoir.
Les situations de confit d’intérêts qui ont trait à
l’argent sont notamment celles relatives aux
avantages directs, cadeaux ou marques d’hospi-
talité ainsi qu’aux relations contractuelles entre
le collège et une organisation extérieure dans
laquelle l’administrateur possède un intérêt
direct ou indirect.
Les situations qui ont trait à l’information sont
notamment celles relatives au respect de la
confdentialité ou à l’utilisation de l’information
à des fns personnelles.
Les situations qui ont trait à l’infuence sont
notamment celles relatives à l’utilisation des
attributions de sa charge d’administrateur pour
inféchir une décision ou obtenir directement
ou indirectement un bénéfce à son propre
avantage ou à celui d’un tiers.
Les situations qui ont trait au pouvoir sont
notamment celles relatives à l’abus d’autorité,
le fait de se placer dans une situation de vulné-
rabilité ou de porter atteinte à la crédibilité du
collège en ayant un comportement incompatible
avec les exigences de sa fonction ».
Ainsi, sans restreindre la portée de cette défnition
et seulement à titre d’illustration, sont et peuvent
être considérés comme des situations de confit
d’intérêts :
a) la situation où l’administrateur a directement
ou indirectement un intérêt dans une délibé-
ration du conseil d’administration;
b) la situation où un administrateur a directement
ou indirectement un intérêt dans un contrat ou
un projet de contrat avec le Collège;
c) la situation où un administrateur, directement
ou indirectement, obtient ou est sur le point
d’obtenir un avantage personnel qui résulte
d’une décision du Collège;
d) la situation où un administrateur accepte un
présent ou un avantage quelconque d’une
entreprise qui traite ou qui souhaite traiter
avec le Collège, à l’exception des cadeaux
d’usage de peu de valeur.
7.3 Situations de confit d’intérêts des admi-
nistrateurs membres du personnel
Outre les règles établies à l’article 7.2 du code,
l’administrateur membre du personnel est en
situation de confit d’intérêts dans les cas pré-
vus aux articles 12 et 20.1 de la Loi sur les collè-
ges d’enseignement général et professionnel.
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