5.2 la personne qui cesse d’être administrateur
doit, dans l’année suivant la fin de son mandat
d’administrateur :
• se comporter de façon à ne pas tirer d’avantages
indus de ses fonctions antérieures d’administrateur;
• ne pas agir en son nom personnel ou pour le
compte d’autrui relativement à une procédure,
à une négociation ou à une autre opération à
laquelle le Collège est partie. Cette règle ne
s’applique pas à l’administrateur membre du
personnel du Collège en ce qui concerne son
contrat de travail;
• ne pas utiliser de l’information confidentielle ou
privilégiée relative au Collège à des fins personnelles
et ne pas donner des conseils fondés sur des
renseignements non disponibles au public.
6. rÉMunÉration des adMinistrateurs
L’administrateur n’a droit à aucune rémunération
pour l’exercice de ses fonctions d’administrateur
du Collège. Il ne peut également recevoir aucune
autre rémunération du Collège, à l’exception du
remboursement de certaines dépenses autorisées par
le conseil d’administration.
Cette disposition n’a pas pour effet d’empêcher les
administrateurs membres du personnel de recevoir
leur salaire et autres avantages prévus à leur contrat
de travail.
7. rèGles en Matière de conFlit
d’intÉrÊts
7.1 objet
Les règles contenues au présent article ont pour
objet de faciliter la compréhension des situations
de conflit d’intérêts et d’établir des procédures et
modalités administratives auxquelles est assujetti
l’administrateur en situation de conflit d’intérêts
pour permettre de procéder au mieux de l’intérêt
du Collège.
7.2 situations de conflit d’intérêts des administrateurs
Constitue une situation de conflit d’intérêts toute
situation réelle, apparente ou potentielle, qui
est objectivement de nature à compromettre ou
susceptible de compromettre l’indépendance et
l’impartialité nécessaires à l’exercice de la fonction
d’administrateur, ou à l’occasion de laquelle l’admi-
nistrateur utilise ou cherche à utiliser les attributs de
sa fonction pour en retirer un avantage indu ou pour
procurer un tel avantage indu à une tierce personne.
Ainsi, sans restreindre la portée de cette définition et
seulement à titre d’illustration, sont et peuvent être
considérés comme des situations de conflit d’intérêts :
a) la situation où l’administrateur a directement ou
indirectement un intérêt dans une délibération du
conseil d’administration;
b) la situation où un administrateur a directement ou
indirectement un intérêt dans un contrat ou un projet
de contrat avec le Collège;
c) la situation où un administrateur, directement ou
indirectement, obtient ou est sur le point d’obtenir
un avantage personnel qui résulte d’une décision du
Collège;
d) la situation où un administrateur accepte un présent
ou un avantage quelconque d’une entreprise qui
traite ou qui souhaite traiter avec le Collège, à
l’exception des cadeaux d’usage de peu de valeur.
« Les situations de conflit d’intérêts peuvent
généralement avoir trait à l’argent, à l’information,
à l’influence ou au pouvoir.
Les situations de conflit d’intérêts qui ont trait
à l’argent sont notamment celles relatives aux
avantages directs, cadeaux ou marques d’hospi-
talité ainsi qu’aux relations contractuelles entre
le Collège et une organisation extérieure dans
laquelle l’administrateur possède un intérêt direct
ou indirect.
Les situations qui ont trait à l’information sont
notamment celles relatives au respect de la
confidentialité ou à l’utilisation de l’information à
des fins personnelles.
Les situations qui ont trait à l’influence sont
notamment celles relatives à l’utilisation des
attributions de sa charge d’administrateur pour
infléchir une décision ou obtenir directement ou
indirectement un bénéfice à son propre avantage
ou à celui d’un tiers.
Les situations qui ont trait au pouvoir sont
notamment celles relatives à l’abus d’autorité, le
fait de se placer dans une situation de vulnérabilité
ou de porter atteinte à la crédibilité du collège
en ayant un comportement incompatible avec les
exigences de sa fonction ».
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