rapport_annuel_cégep 2014-2015 - page 26

7.3 Situations de conflit d’intérêts des administrateurs
membres du personnel
Outre les règles établies à l’article 7.2 du code,
l’administrateur membre du personnel est en situation
de conflit d’intérêts dans les cas prévus aux articles
12 et 20.1 de la Loi sur les collèges d’enseignement
général et professionnel.
7.4 Déclarations d’intérêts
Dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur du présent
code ou dans les trente jours suivant sa nomination,
l’administrateur doit compléter et remettre au président
du conseil d’administration une déclaration des intérêts
qu’il a à sa connaissance dans une entreprise faisant
affaire ou ayant fait affaire avec le collège et divulguer,
le cas échéant, toute situation réelle, potentielle ou
apparente de conflit d’intérêts pouvant le concerner.
Cette déclaration doit être révisée et mise à jour
annuellement par l’administrateur.
Outre cette déclaration d’intérêt, l’administrateur doit
divulguer toute situation de conflit d’intérêts de la
manière et dans les cas prévus au premier alinéa de
l’article 12 de la Loi sur les collèges d’enseignement
général et professionnel.
7.5 Interdictions
Outre les interdictions pour les situations de conflit
d’intérêts prévues aux articles 12 et 20 de la Loi sur
les collèges d’enseignement général et professionnel,
l’administrateur qui est en situation de conflit d’intérêts
à l’égard d’une question discutée au conseil d’admi-
nistration a l’obligation de se retirer de la séance du
conseil pour permettre que les délibérations et le
vote se tiennent hors de la présence de l’administrateur
et en toute confidentialité.
7.6 Rôle du président
Le président du conseil est responsable du bon
déroulement des réunions du conseil d’administration.
Il doit trancher toute question relative au droit de voter
à une réunion du conseil. Lorsqu’une proposition est
reçue par l’assemblée, le président du conseil doit,
après avoir entendu le cas échéant les représentations
des administrateurs, décider quels sont les membres
habilités à délibérer et à voter. Le président a le pouvoir
d’intervenir pour qu’une personne s’abstienne de
voter et pour que cette dernière se retire de la salle
où siège le conseil. La décision du président est finale.
8. Conseiller en déontologie
Le secrétaire du conseil ou toute autre personne
nommée par le conseil d’administration agit comme
conseiller en déontologie. Ce dernier est chargé :
• d’informer les administrateurs quant au contenu
et aux modalités d’application du code;
• de conseiller les administrateurs en matière
d’éthique et de déontologie;
• de faire enquête sur réception d’allégations
d’irrégularités et de faire rapport au conseil
d’administration;
• de faire publier dans le rapport annuel du Collège
le présent code ainsi que les renseignements prévus
à la loi.
9. Conseil de discipline
9.1
Le conseiller en déontologie saisit le conseil
d’administration de toute plainte ou de toute
autre situation d’irrégularité en vertu du Code
ainsi que des résultats de son enquête.
9.2
Le conseil d’administration ou le comité constitué
par le conseil à cette fin siège comme conseil de
discipline et décide du bien-fondé de la plainte
et de la sanction appropriée, le cas échéant.
9.3
Le conseil de discipline notifie à l’administrateur
les manquements reprochés et l’avise qu’il peut,
dans les 30 jours, fournir par écrit ses observations
au conseil de discipline et, sur demande être entendu
par celui-ci relativement aux manquements reprochés
et à la sanction appropriée.
9.4
Dans le cas d’une situation urgente nécessitant
une intervention rapide ou dans un cas présumé
de faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à
une norme d’éthique ou de déontologie, ou d’une
infraction criminelle ou pénale, l’administrateur
peut être relevé provisoirement de ses fonctions par
le président du conseil d’administration.
9.5
Le conseil de discipline qui conclut que l’administra-
teur public a contrevenu à la loi ou au code impose
la sanction disciplinaire appropriée. Les sanctions
possibles sont la réprimande, la suspension ou la
révocation.
10. Entrée en vigueur
Le présent code est entré en vigueur le 1
er
janvier
1998.
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