rapport_annuel_Cégep_2016 - page 28

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Le code d’éthique et de déontologie (suite)
5.2
La personne qui cesse d’être administrateur
doit, dans l’année suivant la fin de son
mandat d’administrateur :
se comporter de façon à ne pas tirer
d’avantages indus de ses fonctions antérieures
d’administrateur;
ne pas agir en son nom personnel ou pour le
compte d’autrui relativement à une procédure,
à une négociation ou à une autre opération à
laquelle le Collège est partie. Cette règle ne
s’applique pas à l’administrateur membre du
personnel du Collège en ce qui concerne son
contrat de travail;
ne pas utiliser de l’information confidentielle
ou privilégiée relative au Collège à des
fins personnelles et ne pas donner des
conseils fondés sur des renseignements non
disponibles au public.
6. Rémunération des administrateurs
L’administrateur n’a droit à aucune rémunération
pour l’exercice de ses fonctions d’administrateur du
Collège. Il ne peut également recevoir aucune autre
rémunération du Collège, à l’exception du rembour-
sement de certaines dépenses autorisées par le
conseil d’administration.
Cette disposition n’a pas pour effet d’empêcher les
administrateurs membres du personnel de recevoir
leur salaire et autres avantages prévus à leur contrat
de travail.
« Les situations de conflit d’intérêts peuvent généralement avoir trait à l’argent, à l’informa-
tion, à l’influence ou au pouvoir.
Les situations de conflit d’intérêts qui ont trait à l’argent sont notamment celles relatives aux
avantages directs, cadeaux ou marques d’hospitalité ainsi qu’aux relations contractuelles entre
le Collège et une organisation extérieure dans laquelle l’administrateur possède un intérêt
direct ou indirect.
Les situations qui ont trait à l’information sont notamment celles relatives au respect de la
confidentialité ou à l’utilisation de l’information à des fins personnelles.
Les situations qui ont trait à l’influence sont notamment celles relatives à l’utilisation des
attributions de sa charge d’administrateur pour infléchir une décision ou obtenir directement
ou indirectement un bénéfice à son propre avantage ou à celui d’un tiers.
Les situations qui ont trait au pouvoir sont notamment celles relatives à l’abus d’autorité, le fait
de se placer dans une situation de vulnérabilité ou de porter atteinte à la crédibilité du Collège
en ayant un comportement incompatible avec les exigences de sa fonction ».
7. Règles en matière de conflit d’intérêts
7.1
Objet
Les règles contenues au présent article ont
pour objet de faciliter la compréhension des
situations de conflit d’intérêts et d’établir
des procédures et modalités administratives
auxquelles est assujetti l’administrateur en
situation de conflit d’intérêts pour permettre
de procéder au mieux de l’intérêt du Collège.
7.2
Situations de conflit d’intérêts des
administrateurs
Constitue une situation de conflit d’intérêts
toute situation réelle, apparente ou poten-
tielle, qui est objectivement de nature à com-
promettre ou susceptible de compromettre
l’indépendance et l’impartialité nécessaires
à l’exercice de la fonction d’administrateur,
ou à l’occasion de laquelle l’administrateur
utilise ou cherche à utiliser les attributs de
sa fonction pour en retirer un avantage indu
ou pour procurer un tel avantage indu à une
tierce personne.
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