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Le code d’éthique et de déontologie (suite)
8. Conseiller en déontologie
Le secrétaire du conseil ou toute autre personne
nommée par le conseil d’administration agit comme
conseiller en déontologie. Ce dernier est chargé :
➤
d’informer les administrateurs quant au conte-
nu et aux modalités d’application du Code;
➤
de conseiller les administrateurs en matière
d’éthique et de déontologie;
➤
de faire enquête sur réception d’allégations
d’irrégularités et de faire rapport au conseil
d’administration;
➤
de faire publier dans le rapport annuel du
Collège le présent Code ainsi que les rensei-
gnements prévus à la loi.
9. Conseil de discipline
9.1
Le conseiller en déontologie saisit le conseil
d’administration de toute plainte ou de toute
autre situation d’irrégularité en vertu du Code
ainsi que des résultats de son enquête.
9.2
Le conseil d’administration ou le comité
constitué par le conseil à cette fin siège
comme conseil de discipline et décide du
bien-fondé de la plainte et de la sanction
appropriée, le cas échéant.
9.3
Le conseil de discipline notifie à l’administra-
teur les manquements reprochés et l’avise
qu’il peut, dans les 30 jours, fournir par écrit
ses observations au conseil de discipline
et, sur demande être entendu par celui-ci
relativement aux manquements reprochés et
à la sanction appropriée.
9.4
Dans le cas d’une situation urgente nécessi-
tant une intervention rapide ou dans un cas
présumé de faute grave, qu’il s’agisse d’un
manquement à une norme d’éthique ou de
déontologie, ou d’une infraction criminelle
ou pénale, l’administrateur peut être relevé
provisoirement de ses fonctions par le
président du conseil d’administration.
9.5
Le conseil de discipline qui conclut que l’ad-
ministrateur public a contrevenu à la loi ou au
Code impose la sanction disciplinaire appro-
priée. Les sanctions possibles sont la répri-
mande, la suspension ou la révocation.
10. Entrée en vigueur
Le présent Code est entré en vigueur le
1
er
janvier 1998.